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Art.95. Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées aces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art.96. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, so niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Le repas fournis
4/ La description de l’itinéaire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notament, de franchissement des frntières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, exursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour estsubordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date peut être fixe à moins de vingt rt un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102,103 ci après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notament les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art.97. L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels élément. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art.98. Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties ; il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur, ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de retour fractionné les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens les caractéristiques et les catégories des transports utilisés les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les exursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturees ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispostions de l’article 100 ci-après
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans les prix de la ou des prestations fournies.
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par L’acheteur ne peutêtre inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise éxécution du contrat, réclamation qui doit être acresse dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de reception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas oùla réalisation du voyage ou du séjour est liées à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numero de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notament les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’achetreur un document précisant au minimun les risques couverts et les risques exclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptible d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art.99. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui, pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de reception au plus tard sept joursavant le debut du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art.100. Lorsque le contrat comporte une possibilitéexpresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notament le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’etablissement du prix figurant au contrat.

Art.101. Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des élément essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparartion pour dommages eventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur pa lettre recommandées avec accusé de reception : _soit résiller son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; _soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art.102. Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versés, l’acheteur reçoit, dans ce cas, une imdemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, pae l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art.103. Lorsque, après le départ de l’acheteur, levendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré pae l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

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